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Arrêté du 22 juillet 1975 HOMOLOGATION DES MICROBILLES DESTI · Arrêté du 22 juillet 1975 HOMOLOGATION DES MICROBILLES DESTINEES A LA RETROREFLEXION PAR SAUPOUDRAGE DES PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES

Arrêté du 22 juillet 1975 HOMOLOGATION DES MICROBILLES DESTI Art. ANNEXE I, 17

CHAPITRE II : CONTRÔLES.

In forceOfficial text

Contrôles de conformité

17.1. L'administration peut à tout moment pendant la durée d'homologation effectuer des prélèvements ou se faire remettre des échantillons des produits en cours de fabrication, en stock ou en cours de livraison, en vue de procéder aux mêmes essais et vérifications que ceux imposés pour l'homologation.

17.2. En cas de résultats non conformes, le fabricant peut demander des contre-épreuves exécutées par un laboratoire agréé par le fabricant et par l'administration.

Si les résultats des contre-épreuves sont satisfaisants, les produits sont réputés conformes.

17.3. Les frais de contrôle de conformité, y compris éventuellement ceux des contre-épreuves sont à la charge :

- de l'administration dans le cas de résultats satisfaisants ;

- du fabricant dans le cas de résultats non satisfaisants.